M-35.1, r. 29 - Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Full text
6. Chaque producteur reçoit pour chaque mètre cube apparent (ou son équivalent) qu’il a livré au cours d’une période à un même acheteur, un montant établi comme suit:
(a)  le Syndicat calcule le total du prix de vente reçu d’un acheteur pour tout le bois de la même essence utilisé aux mêmes fins;
(b)  de ce montant sont déduites les contributions imposées selon la Loi, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’application du présent règlement, les coûts de transport et d’expédition sous réserve des conditions et restrictions contenues à l’article 7;
(c)  la différence ainsi obtenue est divisée par le nombre de mètres cubes apparents (ou l’équivalent) vendus par le Syndicat à un même acheteur, compte tenu de chaque essence et de l’utilisation qui en est faite par l’acheteur.
Décision 3428, a. 6; Décision 4126, a. 3.